Chapitre XII

CHAPITRE XII

LA FIN DU MANDAT

 

1 - DROIT A REINSERTION A L’ISSUE DU MANDAT

Tous les maires, quelle que soit la taille de la commune, les adjoints au maire des villes de plus de 20000 habitants, les présidents et les vice-présidents des conseils généraux et régionaux, tous les présidents de communautés et les vice-présidents de communautés de plus de 20000 habitants, qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à l’exercice de leur mandat, bénéficient, s’ils sont salariés depuis au moins un an chez leur employeur, d’une suspension de leur contrat de travail et d’un droit à réinsertion à l’issue de leur mandat.
Ces élus ont ainsi le droit de demander à leur employeur une simple suspension jusqu’à l’expiration de leur mandat et non une résiliation. Une disposition prévoyant par exemple que le réemploi ne serait possible « que dans la mesure où les nécessités de service le permettent (…) les agents bénéficiant à défaut d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération identique » serait déclarée illégale par le juge.
Les élus bénéficiaires du droit à réinsertion à l’issue de leur mandat peuvent demander à la fin de leur mandat un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. Ils ont également droit à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le Code du travail.

2 - ALLOCATION DE FIN DE MANDAT

A l’occasion du renouvellement général du conseil municipal, les élus susceptibles de percevoir l'allocation de fin de mandat sont :

- les maires des communes de 1 000 habitants et plus ;

- les adjoints au maire, ayant reçu délégation de fonction, des communes de plus de 20 000 habitants;

- les présidents des communautés de 1 000 habitants et plus ;

- les vice-présidents, ayant reçu délégation de fonction, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants;

- les vice-présidents, ayant reçu délégation de fonction, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines.

Pour en bénéficier, ceux-ci doivent avoir cessé d’exercer leur activité professionnelle pour assumer leur mandat et répondre à l’une des conditions suivantes :

- être inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE)

- avoir repris une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction antérieurement perçues.

Versée pour une période de six mois maximum, cette allocation différentielle de fin de mandat ne peut dépasser 80% de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que percevait l’élu et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
Cette allocation n’est pas cumulable avec celle que l’élu pouvait déjà percevoir au titre d’un mandat de conseiller général ou régional.

Le financement de cette allocation est assuré par le fonds de financement prévu à l’article L.1621-2 du Code général des collectivités territoriales. Il est alimenté par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions et les EPCI à fiscalité propre de plus de 1 000 habitants, à hauteur de 0,2 %, du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l’EPCI aux élus potentiellement bénéficiaires du fonds.
Pour les indemnités versées par les communes, il convient de calculer ce montant maximal en tenant compte des majorations susceptibles d’être octroyées du fait des caractéristiquesde la commune (ex : chef-lieu, touristique, uvale, ……).
A titre d'exemple, une commune ou une communauté entre 1 000 et 20 000 habitants ne sera soumise à cotisation que sur la base de l'indemnité maximale du seul maire ou du seul président.

3 - HONORARIAT

L’honorariat est conféré par le représentant de l’Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints au maire qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans dans la même commune.
Les intéressés doivent adresser au préfet une demande avec justification à l’appui détaillant le lieu et les périodes pendant lesquelles ils ont exercé leurs fonctions municipales.
Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par la suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu’elle ait été supérieure à cinq ans.
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le préfet que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier.

Références

Droit à réinsertion à l’issue du mandat

Code général des collectivités territoriales

Articles L.2123-9, L.2123-10, L.2123-11, L.2123-11-1, L.5214-8, L.5215-16 et L.5216-4

Code du travail

Articles L.122-24-2 et L.122-24-3

Articles L. 900-1 et suivants

Jurisprudence

Conseil d’Etat, 26 novembre 1993, Syndicat départemental du Nord des personnels communaux et d’offices publics d’HLM CFDT et autres ; Rec. CE T.629

Allocation de fin de mandat

Articles L.1621-2, L.2123-11-2, L.5214-8, L.5215-16 et L.5216-4 du CGCT

Articles R.2123-11-1 à R.2123-11-6 du CGCT

Articles D. 1621-1à D.1621-3 du CGCT

Circulaire du ministère de l'Intérieur NOR/LBL/B/03/10088/C du 31 décembre 2003

Honorariat

Article L.2122-35, L.3123-30 et L.4135-30 du CGCT

Article 411-51 du Code des communes

Circulaire du ministre de l'Intérieur NOR/INT/A/02/00085/C du 4 février 2002

Réponse ministérielle à la question écrite n° 20833 de M. Charles

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