Chapitre X

 

 

CHAPITRE X

LA PROTECTION DES ELUS

 

1 - GARANTIES EN CAS DE RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L’ELU

- En matière de responsabilité civile ou administrative de l’élu, l’assurance personnelle ne joue généralement que dans l’hypothèse où une juridiction a effectivement reconnu sa responsabilité personnelle.

- En ce qui concerne les risques d’une mise en cause de leur responsabilité personnelle, il est toutefois conseillé aux élus de s’assurer personnellement quant à l’engagement de leur responsabilité civile et administrative, ainsi qu’en matière de « protection juridique » dans l’hypothèse d’une mise en cause de leur responsabilité personnelle devant le juge pénal.

- C’est dans le cadre de cette protection juridique que l’assureur s’engage vis-à-vis de l’assuré à :

* - pourvoir à sa défense devant toute juridiction répressive, en cas de poursuite engagée contre lui du fait de la survenance de dommages ou préjudices susceptibles de mettre en cause la garantie « responsabilité personnelle »

* - prendre en charge les frais de justice et honoraires afférents à cette défense.

- En pratique, cette assurance personnelle souscrite par l’élu ne joue que dans la mesure où une instance juridictionnelle a effectivement reconnu la responsabilité personnelle du maire.

- Dans l’état actuel des textes, l’assurance personnelle de l’élu ne saurait en aucun cas être payée par la commune ou l’EPCI. Il ressort d’une circulaire interministérielle en date du 25 novembre 1971 que « la commune ne peut prendre à sa charge, même sans augmentation de prime, l’assurance de la responsabilité personnelle des maires ».

Remarque : Le juge administratif considère que les frais de procédure liés à la défense de l’élu dans le cadre d’une procédure contentieuse ne sauraient être pris en charge par la collectivité

« dès lors que de telles dépenses ne peuvent être regardées comme engagées dans l’intérêt de la commune » (TA Orléans, 7 décembre 1989, Fontaine). La jurisprudence estime en effet que « le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l’objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l’exercice de ses fonctions » (CAA Bordeaux, 25 mai 1998, André).

Une telle prise en charge de ces frais par la collectivité ne devrait en théorie pouvoir être envisagée que dans l’hypothèse où les faits reprochés au maire se rattacheraient à l’exercice normal de ses fonctions.

2 - GARANTIES EN CAS DE RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE

Dans l’hypothèse d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, l’élu est normalement couvert par la collectivité. C’est la responsabilité de la personne publique qui est alors engagée et non la responsabilité personnelle de l’élu. C’est donc l’assurance de la commune qui doit jouer dans ce cas.

3 - PROTECTION DES ELUS ET DE LEUR FAMILLE CONTRE LES VIOLENCES ET OUTRAGES

La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes non seulement lors de l'exercice de leurs fonctions mais également en raison de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

D'autre part, les conjoints, enfants et ascendants directs de ces élus bénéficient également, depuis la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, de la protection de la commune lorsque les préjudices qu'ils connaissent résultent de la fonction élective de leur parent. Ces personnes pourront ainsi bénéficier de la protection de la collectivité lorsqu'ils seront victimes de menaces, violences, voies de fait, injures ou outrages à raison de la qualité d'élu de leur parent.

Enfin cette protection peut également être accordée aux familles (conjoint, enfants et ascendants directs) en cas de décès de l'élu municipal dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.

Dans les hypothèses précitées, la commune est alors subrogée aux droits de la victime afin d’obtenir des auteurs de(s) infraction(s) la restitution des sommes versées à l’élu ou à ses ayants-droit intéressés.

La collectivité dispose également d’une action directe devant la juridiction pénale qu’elle peut exercer, le cas échéant, par voie de constitution de partie civile.

NB1. A l'échelon intercommunal, les dispositions garantissant la protection de la collectivité aux élus et à leurs familles ne sont applicables qu'aux membres des communautés d'agglomération et des communautés urbaines.

Références

Articles L.2123-34 et L.2123-35 du CGCT

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 112)

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