Chapitre VI

 

 

CHAPITRE VI

LES INDEMNITES DE FONCTION

 

1 - LES INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES, ADJOINTS, CONSEILLERS MUNICIPAUX

Dans la limite des taux maxima, le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux.
Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’indemnité allouée au maire sera fixée automatiquement à son taux maximal prévu par l’article L.2123-23 du CGCT, sauf si le conseil municipal en décide autrement.
Le montant plafond des indemnités de fonction allouées au maire est déterminé par référence aux montants indiqués à l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales.
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a revalorisé les indemnités maximales susceptibles d’être octroyées aux adjoints. Désormais, celles-ci représentent, en moyenne, 40 % du montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au maire.
Sauf décision contraire du conseil municipal, une délibération unique peut être prévue pour la durée du mandat en prenant soin de fixer le montant des indemnités en pourcentage de l’indice 1015 (ce qui évite d’avoir à reprendre une délibération à chaque revalorisation des indices de la fonction publique).
Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son renouvellement. Toute délibération du conseil municipal relative aux indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux.

Exemple : le maire de la commune de N. (800 habitants) percevra 31 % de l’indice 1015 (taux figurant à l’article L.2123-23 du CGCT), les adjoints, MM. X et Y, percevront 8,25 % de l’indice 1015 (taux figurant à l’article L.2123-24 du CGCT).

Cette délibération permettra de vérifier le respect du plafond indemnitaire en cas de cumul d’indemnités mais également de préciser le montant de l’indemnité soumise à fiscalisation.

5 8 100,48 € par mois à compter du 1er février 2007.
Le calcul du plafond doit se faire en additionnant d’une part, le montant brut de l’indemnité parlementaire de base et d’autre part, le montant net des indemnités liées à des mandats locaux c’est-à-dire après déduction de la cotisation IRCANTEC et, dans certains cas, des cotisations sociales obligatoires (cf. fiche de cessation d’activité professionnelle). Par contre, ni la CSG, ni la CRDS ne sont déductibles.

L’octroi de l’indemnité à un adjoint est toujours subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose, en particulier, d’avoir reçu une délégation du maire sous forme d’arrêté.
A contrario, un maire suspendu, un adjoint qui n’a pas de délégation ou à qui le maire a retiré sa délégation ne peuvent prétendre au versement d’indemnités de fonction.
Toutefois, la loi a introduit une exception pour les adjoints des communes de plus de 20 000 habitants. En effet, lorsque ceux-ci ont interrompu toute activité professionnelle pour exercer leur(s) mandat(s) et se voient retirer par le maire leur délégation de fonction, la commune continue de leur verser leur indemnité de fonction, pendant une durée maximale de trois mois, dans le cas où ils ne retrouveraient pas immédiatement une activité professionnelle.

Les conseillers municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction :

• dans les communes de plus de 100 000 habitants : les indemnités votées pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % de l’indice 1015 ;

• dans les communes de moins de 100 000 habitants : le conseil municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, l’indemnisation d’un conseiller municipal :

- soit en sa seule qualité de conseiller municipal, son indemnité ne pouvant alors dépasser 6 % de l’indice 1015

- soit au titre d’une délégation de fonction, cette indemnité n’étant alors pas cumulable avec celle perçue en qualité de conseiller municipal (cf. § précédent)

Dans ces deux derniers cas, l’indemnité doit répondre à deux critères :

• elle ne peut être supérieure à celles du maire ou des adjoints, dont les tâches sont plus prenantes ;

• elle doit s’inscrire dans l’enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux maire et adjoints, ce qui a comme conséquence que si le maire et les adjoints perçoivent le maximum d’indemnités prévu par la loi, une nouvelle délibération doit opérer une répartition différente au profit du conseiller bénéficiant d’une indemnité de fonction.

Lorsqu’un adjoint ou un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l’article L.2122-17 du CGCT (absence, suspension, révocation ou tout autre empêchement du maire), il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.

Mais en aucun cas, l’indemnité versée à un adjoint ou à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire.

NB. Les élus bénéficiant d’une indemnité de fonction et poursuivant une activité professionnelle qui, pour cause de maladie, de maternité, de paternité ou d’accident, ne peuvent exercer effectivement leurs fonctions, se voient verser une indemnité dont le montant est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui leur était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par leur régime de protection sociale.

Le décret d’application n° 2004-1238 du 17 novembre 2004 indique que « lorsque l’élu ne bénéficie d’aucun régime d’indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l’arrêt de travail ». (art. D. 2123-23-1 du CGCT)

Majorations d’indemnités de fonction

Les conseils municipaux de certaines communes (chefs-lieux de département, de canton, d’arrondissement...., touristiques, thermales .... ou attributaires de la DSU au cours de l’un au moins des 3 exercices précédents) peuvent, dans des limites bien précises, octroyer des majorations d’indemnités de fonction aux élus.

La majoration est alors calculée à partir de l’indemnité octroyée et non du maximum autorisé.

Exemples (au 1er février 2007) :

1. Commune de 2 000 habitants, chef-lieu de canton, classée station de sports d’hiver, Indemnité brute mensuelle maximale du maire :

1 600,73 + 15 % de 1 600,73 + 50 % de 1 600,73 = 2 641,20 €

Le même calcul s’effectue pour les indemnités des adjoints.

2. Commune de 15 000 habitants, chef-lieu de département, classée station touristique, attributaire de la DSU au cours des trois dernières années, Indemnité brute mensuelle maximale du maire:

3 350,38 € (le critère DSU entraîne le passage à la strate démographique supérieure, soit à l’indemnité correspondant à une commune de 20 000 à 49 999 habitants)

+ 25 % de 2 419,72 € (indemnité correspondant à la strate réelle de la commune, soit de 10 000 à 19 999 habitants)

+ 25 % de 2 419,72 € = 4 560,24 €

Le même calcul s’effectue pour les indemnités des adjoints.

Nature juridique de l’indemnité de fonction

« Les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites » mais donnent lieu au versement d’indemnités de fonction, destinées à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens.

L’indemnité de fonction ne présente le caractère ni d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunération quelconque. Elle est toutefois soumise à la CSG (contribution sociale généralisée), à la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale), à une cotisation de retraite obligatoire (IRCANTEC), éventuellement à une cotisation de retraite complémentaire et est imposable dans certaines limites (cf. chapitre fiscalisation des indemnités).

Si la nature juridique de l’indemnité de fonction n’a pas encore été légalement définie, il n’en demeure pas moins qu’en l’état actuel des textes :

- elle ne peut être soumise à cotisations URSSAF (sauf dans un cas bien précis - cf. fiche « Cessation d’activité professionnelle pour l’exercice du mandat ») ;

- elle est parfaitement compatible avec le versement d’allocations chômage, d’allocations versées dans le cadre des conventions de pré-retraite progressive et dans celui des conventions d’allocations spéciales du fonds national de l’emploi ;

- elle ne peut empêcher le versement d’allocations retraite au titre d’une activité professionnelle passée.

NOUVEAU :

Dans les communes assujetties au versement destiné aux transports en commun, les indemnités des maires (et celles des adjoints des communes de plus de 20000 habitants), ayant cessé leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, et ne relevant plus à titre obligatoire d’un régime de sécurité sociale, sont assujetties au versement transport.

Ces mêmes dispositions sont applicables aux présidents (et aux vice-présidents des EPCI de plus de 20 000 habitants). [Cour de Cassation, 6 décembre 2006, décision Commune de Cholet c/ URSSAF de Cholet]
Fruit d’un amendement de l’AMF, l’article L.1621-1 du CGCT prévoit, depuis l’entrée en vigueur de la loi ordinaire du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice, l’insaisissabilité partielle des indemnités de fonction perçues par les élus.

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux, en application du Code général des collectivités territoriales, ne sont saisissables « que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis du Code général des impôts » (au 1er février 2007, cette fraction est égale à 632,85 € par mois).

Modalités de reversement des indemnités de fonction faisant l’objet d’un écrêtement

En application de l’article L. 2123-20-II du Code général des collectivités territoriales, un élu municipal qui détient plusieurs mandats électifs ou qui, en tant qu’élu, représente sa collectivité au sein de divers organismes ou établissements publics locaux ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire (soit 8100,48 € brut par mois au 1er février 2007).

L’article L. 2123-20-III du Code général des collectivités territoriales détermine les conditions dans lesquelles la part écrêtée des indemnités de fonction d’un élu local peut être attribuée à d’autres élus faisant nécessairement partie de la même assemblée locale.

Aux termes de l’article précité, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organe délibérant concerné. Cette délibération doit, en outre, préciser le montant de la part écrêtée ainsi attribuée à chacun des bénéficiaires.

Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des maires et adjoints à compter du 1erfévrier 2007

Conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins : 223,36 € (6 % de l’indice 1015) Indice brut mensuel 1015 au 1er février 2007 : 3 722,64 €

Références

Article L.2123-17 du CGCT

Loi organique n° 92-175 du 25 février 1992

Circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (JO du 31 mai 92)

Montant

Articles L.2123-20, L. 2123-20-1, L.2123-23, L.2123-24, L. 2123-24-1 et L.2511-34 du CGCT

Décret n° 2007-96 du 25 janvier 2007

Majorations

Article L.2123-22 du CGCT

Article R.2123-23 du CGCT

Cumul

Circulaire NOR/FPPA/9610003/Cdu 12 janvier 1996 du ministère de la Fonction publique,

de la réforme de l’Etat et de la décentralisation

Jurisprudence

Chambre sociale de la Cour de cassation, 23 mai 1996, Syndicat SIAMV c/ URSSAF de Grenoble, req. n° 94-15610

Chambre sociale de la Cour de cassation, 6 mai 1999, Ville de Brest c/ URSSAF du Nord Finistère, req. n° 97-18320

 

2 - LES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS INTERCOMMUNAUX

Le président et les vice-présidents d’EPCILe décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 précise les montants maximums des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des EPCI mentionnés à l'article L. 5211-12 du CGCT et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-8 du même code.

Les indemnités maximales des présidents et vice-présidents ont désormais, pour chaque catégorie d'EPCI, leur propre taux en pourcentage de l'indice brut 1015.

L’octroi de ces indemnités est subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose en particulier pour les vice-présidents de pouvoir justifier d’une délégation, sous forme d’arrêté, du président.Les membres de l’organe délibérant.

Pour les délégués des communes au conseil d’une communauté d’agglomération ou au conseil d’une communauté urbaine, ces indemnités sont plafonnées à 6 % de l’indice 1015 lorsque la population est comprise entre 100 000 et 399 999 habitants et à 28 % de cet indice si la population est supérieure à 400 000 habitants.

La loi n’a prévu aucune indemnité de fonction pour les délégués des communautés de communes.

Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents et vice-présidents de communautés de communes et syndicats d’agglomération nouvelle à compter du 1er février 2007




Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents et vice-présidents de communautés urbaines, de communautés d’agglomération et de communautés d'agglomération nouvelle à compter du 1er février 2007

Délégués des communes au conseil des communautés d’agglomération et des communautés urbaines :

de 100 000 à 399 999 habitants : 223,36 € (6% de l’indice 1015)
• de 400 000 habitants au moins : 1042,34 € (28% de l’indice 1015)

Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents et vice-présidents de syndicats de communes et « syndicats mixtes fermés » à compter du 1er février 2007



Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents et vice-présidents de « syndicats mixtes ouverts » associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités à compter du 1er février 2007

Plafond indemnitaire au 1er février 2007 : 8 100,48 €

Références

Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice

Décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des viceprésidents des EPCI mentionnés à l'article L. 5211-12 du CGCT et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-8 du même code.

Décret n° 2007-96 du 25 janvier 2007

Communauté de communes : L. 5211-12 / R. 5214-1 du CGCT

Communauté d'agglomération : L. 5216-4 – L. 5216-4-1 – L. 5211-12 / R. 5216-1 du CGCT

Communauté urbaine : L. 5215-16 – L.5215-17 – L. 5211-12 / R. 5215-2-1 du CGCT

Syndicat de communes : L. 5211-12 / R 5212-1 du CGCT

Syndicat mixte "fermé" (communes et EPCI ou exclusivement EPCI ): L. 5711-1 - L. 5211-12 / R. 5212-1-1 du CGCT

Syndicat mixte "ouvert"ne comprenant que des collectivités territoriales et EPCI : L. 5721-8 – L. 5211-12 / R. 5723-1 du CGCT

Communauté d'agglomération nouvelle : L. 5211-12 / R. 5331-1 du CGCT

Syndicat d'agglomération nouvelle : L. 5332-1 – L. 5211-12 / R. 5332-1

 

Retour