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CHAPITRE III LA CESSATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR L’EXERCICE DU MANDAT ET LA PROTECTION SOCIALE
Certains élus peuvent choisir de suspendre leur contrat de travail ou d’interrompre leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à l’exercice d’un (ou plusieurs) mandat(s). • des maires, • des adjoints au maire des communes de plus de 20.000 habitants, • des présidents des communautés, • des vice-présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants • des vice-présidents des communautés d'agglomération et des communautés urbaines • des présidents des « syndicats mixtes ouverts » associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités • des vice-présidents des « syndicats mixtes ouverts » associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités, de plus de 20 000 habitants • des vice-présidents des présidents et vice-présidents des conseils généraux et régionaux. 1 - CESSATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE A. La situation des élus salariés Le droit à suspension du contrat de travail est réservé aux salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à un an. Remarque : Cette possibilité assure à l’élu qui le demande une simple suspension de son contrat de travail jusqu’à l’expiration de son mandat et non une résiliation. Serait par conséquent illégale une disposition ne prévoyant ce réemploi que « dans la mesure où les nécessités de service le permettent ». - A l’expiration du mandat, il peut demander à reprendre son activité professionnelle et retrouver, dans les deux mois, un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente. Il bénéficie alors de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie pendant la durée de son mandat. - La loi reconnaît également aux élus le droit de demander à leur employeur un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. Ces derniers peuvent également solliciter une formation professionnelle et un bilan de compétences dans les conditions fixées par le Code du travail. - En cas de renouvellement de mandat après un mandat d’une durée au moins égale à cinq ans, l’élu bénéficie pendant un an d’une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à sa qualification. Il bénéficie alors de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ. - Lorsqu’un adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son (ou ses) mandat(s) et qu’il se voit retirer par le maire sa délégation de fonction, la commune continue de lui verser son indemnité de fonction, pendant une durée maximale de trois mois, dans le cas où il ne retrouverait pas immédiatement une activité professionnelle. B. La situation des élus fonctionnaires Tous les élus fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités peuvent bénéficier, pour l’exercice de leur mandat, et à leur demande : - d’une mise en disponibilité de plein droit - d’un détachement (soumis à autorisation hiérarchique) Ce détachement sera par contre de plein droit pour tous les maires, les adjoints au maire des communes de plus de 20.000 habitants, tous les présidents de communautés, de syndicats de communes et de syndicats mixtes fermés, les vice-présidents de communautés, de syndicats de communes et de syndicats mixtes fermés comptant plus de 20 000 habitants, les présidents et vice-présidents des conseils généraux ainsi que les présidents et vice-présidents des conseils régionaux. 2 – PROTECTION SOCIALE Les élus salariés ayant fait le choix de suspendre leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat sont affiliés au régime général de Sécurité sociale (pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité) lorsqu’ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale. L’IRCANTEC jouant alors le rôle de caisse de retraite complémentaire, il est interdit à ces élus de cotiser à un des régimes de retraite par rente prévus par la loi du 3 février 1992. En février 2000, le ministère des Affaires sociales a abandonné cette interprétation « restrictive ». En effet, sont désormais affiliés de droit au régime général les élus qui cessent leur activité professionnelle - salariée ou non salariée - pour l’exercice de leur mandat électif (Circulaire DDRI n° 30/2000 du 25 février 2000). • les élus percevant une indemnité et qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle salariée, • les élus percevant une indemnité et qui bénéficient par ailleurs d’un régime de sécurité sociale à titre obligatoire, • les présidents et vice-présidents des EPCI qui ne sont pas élus municipaux par ailleurs (il s’agit de quelques syndicats intercommunaux notamment). - Cotisations des élus et des collectivités locales et EPCI Les cotisations des élus, des communes, des autres collectivités locales ainsi que des EPCI sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues. • Montant des cotisations : - maladie, maternité, invalidité et décès :"le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, assise sur les montants des indemnités effectivement perçues par les élus locaux affiliés au régime général en application de l'article L.381-32, est fixé à 13,55 %, soit 12,8 % à la charge de la collectivité territoriale et 0,75 % à la charge de l'élu local" (article D. 381-24 du Code de la Sécurité sociale), - solidarité autonomie (CSA) : 0,30% à la charge de la collectivité, - vieillesse : les taux de cotisation sont ceux du droit commun soit : * pour la collectivité : 1,60 % sur la totalité des indemnités perçues par l’élu et 8,30 % sur la fraction d’indemnité n’excédant pas le plafond de Sécurité sociale, * pour l’élu : 0,10 % sur la totalité des indemnités perçues et 6,65 % sur les indemnités perçues, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. Ces cotisations sont obligatoires, tant pour les collectivités que pour les élus. Enfin, pour les élus fonctionnaires, les règles à suivre en matière de protection sociale, de retraite ou de réintégration dans l’emploi sont celles applicables aux positions de détachement et de mise en disponibilité. • En cas de cumul de mandats : D’après une réponse de la direction de la Sécurité sociale de mai 2005, les indemnités de fonction perçues par l’élu local au titre de ses mandats lui ouvrant droit à cessation d’activité professionnelle, sont soumises à cotisations sociales, les autres étant seulement soumises à contributions sociales (CSG et CRDS). Exemples : lorsqu’un élu cumule un mandat de maire et de conseiller général, seules les indemnités de maire sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale, de même qu’elles sont prises en compte pour le calcul des indemnités journalières. Les indemnités de conseiller général ne sont, quant à elles, soumises qu’aux contributions sociales (CSG et CRDS). - par contre, lorsqu’un maire est également vice-président d’une communauté de communes de plus de 20 000 habitants, ses indemnités perçues au titre des deux mandats seront soumises et aux cotisations et aux contributions sociales (CSG et CRDS). Références Code général des collectivités territoriales Articles L.2123-9 à 2123-11-2, L.2123-25 à 2123-28 Articles L.5214-8 (communautés de communes), L.5215-16 (communautés urbaines) et L.5216-4 (communautés d’agglomération). Code du travail Articles L.122-24-2 et L.122-24-3 Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié Code de la sécurité sociale Article D. 381-24 (modifié par le décret n°2003-316 du 4 avril 2003 avec effet à compter du 1er mai 2003) Articles D. 242-3 et D. 242.4 Jurisprudence et réponses ministérielles Conseil d’Etat, 26 novembre 1993, Syndicat départemental du Nord des personnels communaux et d’offices publics d’HLM CFDT et autres, Rec.T.626 Réponse ministérielle à la question écrite de M. Murat n° 1953, 7 octobre 1999, JO Sénat Circulaires Circulaire DSS/AI/92/57 du 17 juin 1992 Circulaire FP n°8332 du 29 octobre 1993 Circulaire DDRI n°30/2000 du 25 février 2000 Lettre Circulaire ACOSS n°2000-072 du 19 juin 2000 modifiée par la lettre Circulaire ACOSS n°2003-086 du 9 mai 2003
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